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mardi 19 janvier 2010

Petit mot sur le règlement préventif

L‘entreprise qui connaît des difficultés autres que la cessation des paiements peut bénéficier du règlement préventif.
L’entreprise en difficulté représenté par son dirigeant doit demander d’ouverture de la procédure, en présentant toutes les pièces justifiant sa situation actuelle. Dans les trente jours qui suivent le dépôt total ou partiel des pièces exigées à peine d’irrecevabilité le débiteur doit présenter un concordat ( article 6 et 7 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives).
Dès le dépôt de la proposition de concordat, elle est transmise sans délai au président du tribunal compétent qui rend une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire le rapport sur la situation et financière de l’entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif
L’expert désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte Uniforme. La mission de l’expert débute dans un délai de huit jours à compter l’ordonnance de suspension des poursuites ( article 8 de l’ AUPCAP).

Il ressort des ces articles qu’un débiteur peut faire une requête en règlement préventif alors que les pièces déposées au greffe du tribunal qui permettent d’apprécier sa situation réelle ne sont pas complètes. Le dépôt des pièces incomplètes ne le disqualifie pas au dépôt du concordat amiable. Sur la base de la présentation du concordat, le juge prononcera la décision de suspension des poursuites et désignera un expert afin d’apprécier la situation réelle du débiteur.
Cette mesure facilite l’utilisation du règlement préventif à des fins dilatoires car plusieurs débiteurs mal intentionnés voulant retarder le paiement d’une dette pourront saisir le tribunal afin d’obtenir la décision de suspension des poursuites alors que toutes les pièces permettant d’apprécier sa situation réelle n’avaient pas été déposées.Aussi si l’expert prouve que la situation du débiteur ne nécessitait pas une interdiction des poursuites, le juge ne peut annuler la décision de suspension provisoire des poursuites.

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