Pages

mercredi 3 mars 2010

contentieux

Un joaillier français utilise les masques Gabonais comme sigles de son entreprise.
Ces masques étant l'identité culturelle et une propriété intellectuelle du Gabon,nous souhaitons que ce patrimoine soit l'étendard de ses fils.
A cet effet, nous demandons aux spécialistes des questions de propriété intellectuelle et à toute personne possédant des informations sur l'histoire des masques Gabonais de bien vouloir se joindre à nous, pour défendre l'identité culturelle du Gabon.

lundi 22 février 2010




mardi 16 février 2010

L'article 11de l' Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

L' interprétation de l' article 11 de l' Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif suscite des débats enrichissant au sein de la doctrine OHADA.
En effet, l'emploi du terme décision de règlement préventif alors que la juridiction compétente n' a pas encore procédé au prononcé de la décision d'ouverture de la procédure est source de grande confusion.
Alors de quelle décision s'agit-il? En d'autres termes qu'elle est la cause de l' interdiction de paiement du débiteur à ce stade du déroulement de la procédure?

L' analyse des articles qui précèdent révèle que c'est la décision de suspension des poursuites qui interdit au débiteur de poser certains actes sous peine d'inopposabilité de droit.
La formulation de cet article semble évidemment qualifier la suspension des poursuites de l' article 8 du même Acte uniforme de décision de règlement préventif. Ce qui n'est pas juste.

En effet la décision de suspension des poursuites ici est prononcée antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure. La première est rendue dès la transmission de l' offre de concordat préventif du débiteur au président du tribunal( article 8 de l' Acte uniforme)alors que la seconde l'est après la remise du rapport de l'expert(articles 14 et 15 de l' Acte uniforme).
Ces décisions sont bien distinctes même si l' article 11 est sujet à diverses interprétations.

lundi 1 février 2010

Programme des conférences

"Les procédures de restructuration des entreprises en droit uniforme africain" 5 fevrier 2010 à la salle de conférence de la résidence le Ponant ( France).

"Le traitement des difficultés des entreprises en droit uniforme africain" le 18 fevrier 2010 à l'université de OUAGADOUGOU( Burkina Faso).
"Le règlement préventif procédure collective hybride?"19 Mars 2010 université CHEIKh ANTA DIOP de Dakar ( Sénégal).
" Le rôle du commissaire aux comptes dans la détection des difficultés des entreprises"24 mars 2010 université d'Abidjan ' ( Côte d'ivoire).
"Les procédures de restructuration des entreprises en droit uniforme africain" 5 avril 2010 à l' université omar BONGO( Gabon).

lundi 25 janvier 2010

conférence débat

Le réseau Ponant vous informe de la tenue d'une conférence débat ayant pour thème"les procédures de restructuration des entreprises en difficulté en droit uniforme africain".
Animée par Mlle KOTO TCHEKA Alexandra , Doctorante en droit des Affaires.
Vendredi 5 fevrier 2010 à la salle de conférence de la résidence le ponant.
130 avenue de palavas
34070 Montpellier

mardi 19 janvier 2010

Petit mot sur le règlement préventif

L‘entreprise qui connaît des difficultés autres que la cessation des paiements peut bénéficier du règlement préventif.
L’entreprise en difficulté représenté par son dirigeant doit demander d’ouverture de la procédure, en présentant toutes les pièces justifiant sa situation actuelle. Dans les trente jours qui suivent le dépôt total ou partiel des pièces exigées à peine d’irrecevabilité le débiteur doit présenter un concordat ( article 6 et 7 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives).
Dès le dépôt de la proposition de concordat, elle est transmise sans délai au président du tribunal compétent qui rend une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire le rapport sur la situation et financière de l’entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif
L’expert désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte Uniforme. La mission de l’expert débute dans un délai de huit jours à compter l’ordonnance de suspension des poursuites ( article 8 de l’ AUPCAP).

Il ressort des ces articles qu’un débiteur peut faire une requête en règlement préventif alors que les pièces déposées au greffe du tribunal qui permettent d’apprécier sa situation réelle ne sont pas complètes. Le dépôt des pièces incomplètes ne le disqualifie pas au dépôt du concordat amiable. Sur la base de la présentation du concordat, le juge prononcera la décision de suspension des poursuites et désignera un expert afin d’apprécier la situation réelle du débiteur.
Cette mesure facilite l’utilisation du règlement préventif à des fins dilatoires car plusieurs débiteurs mal intentionnés voulant retarder le paiement d’une dette pourront saisir le tribunal afin d’obtenir la décision de suspension des poursuites alors que toutes les pièces permettant d’apprécier sa situation réelle n’avaient pas été déposées.Aussi si l’expert prouve que la situation du débiteur ne nécessitait pas une interdiction des poursuites, le juge ne peut annuler la décision de suspension provisoire des poursuites.